Les grands arrêts de la jurisprudence en droit informatique : arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 29 mars 2017 (pourvoi 15-16.010)
Cour de cassation, chambre commerciale
29 mars 2017, pourvoi 15-16.010
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Compagnie IBM France et la société BNP Paribas Factor, que sur le pourvoi incident relevé par la Mutuelle d'assurance des instituteurs de France :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 janvier 2015), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 4 juin 2013, pourvoi n° 12-13.002), que dans le cadre de la refonte de la partie de son système d'information dédiée à la relation avec les sociétaires, la société Mutuelle d'assurance des instituteurs de France (la MAIF) a conclu avec la société Compagnie IBM France (la société IBM), le 17 juin 2004, un contrat d'étude portant sur l'intégration d'un progiciel et, le 14 décembre 2004, un contrat d'intégration de ce progiciel pour un montant forfaitaire ; que le projet IBM ayant connu des dérives de délais et de coûts, les parties ont conclu le 30 septembre 2005 un protocole de recadrage du projet portant sur le calendrier et le prix des prestations d'intégration, suivi d'un second protocole, le 22 décembre 2005, aux termes duquel la MAIF s'est engagée à analyser dans les meilleurs délais la proposition de refonte d'IBM et a accepté la facturation présentée par cette dernière; que par lettre du 9 juin 2006, la MAIF a indiqué mettre un terme au projet ; que la société IBM en a pris acte tout en sollicitant le paiement des factures émises en exécution du second protocole et en annonçant l'émission d'une facture pour les travaux engagés jusqu'au 8 juin 2006 ; que, mise en demeure par la MAIF de livrer pour le prix du forfait initial ce qui était prévu au contrat du 14 décembre 2004, faute de quoi cette dernière considérerait le contrat comme résilié de plein droit, la société IBM l'a assignée en paiement de factures demeurées impayées et en réparation de son préjudice ; que la société BNP Paribas Factor (la société BNP), qui avait réglé à la société IBM les factures contestées par la MAIF, est intervenue volontairement à l'instance ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société IBM et la société BNP font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes de dommages-intérêts, d'ordonner la résolution aux torts de la société IBM du contrat d'intégration de logiciel conclu le 14 décembre 2004, de rejeter l'ensemble de leurs demandes et de condamner la société IBM à payer à la MAIF des dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter de l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ que devant la cour d'appel, tandis que les sociétés IBM et BNP sollicitaient l'infirmation du jugement entrepris et que la MAIF soit condamnée à verser à IBM des dommages-intérêts en raison de la rupture abusive du contrat du 14 décembre 2004 tel que modifié par les protocoles des 30 septembre et 22 décembre 2005, la MAIF demandait, quant à elle, à titre principal, la confirmation du jugement qui avait prononcé la nullité des contrats des 14 décembre 2004, 30 septembre et 22 décembre 2005, à titre subsidiaire de dire et juger qu'elle avait à bon droit résilié le contrat du 14 décembre 2004 aux torts de la compagnie IBM en raison des fautes lourdes de cette dernière et à titre encore plus subsidiaire qu'elle avait à bon droit résilié ledit contrat aux torts de la compagnie IBM en raison des fautes qu'elle avait commises ; qu'en ordonnant la résolution judiciaire aux torts d'IBM du contrat d'intégration de logiciel la cour d'appel, à qui il était demandé de constater la résiliation opérée par le jeu de la clause de résiliation contractuelle, a méconnu les termes du litige dont elle était saisie et ainsi violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°/ que s'agissant d'une restitution de prix consécutive à la résolution d'un contrat, les intérêts sont dus du jour de la demande en justice équivalent à la sommation de payer ; qu'en condamnant IBM à payer à la MAIF la somme de 6 677 102,03 euros TTNRC de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 10 août 2006, date effective de résiliation, sur la somme de 1 677 102,03 euros TTNRC, la cour d'appel qui, après avoir décidé de la résolution judiciaire du contrat du 14 décembre 2004, a ainsi fait courir les intérêts à la date à laquelle le contrat était prétendument résilié et non au jour de la demande en justice de la MAIF équivalent à la sommation de payer a violé l'article 1153 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'il résulte des écritures d'appel de la MAIF que celle-ci se bornait à demander à être approuvée d'avoir résilié le contrat qui la liait à la société IBM ; que c'est donc sans dénaturer les termes du litige que la cour d'appel a retenu que les fautes de la société IBM emportaient la résolution du contrat à ses torts, comme le demandait la MAIF ;
Et attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la résolution avait été mise en oeuvre par la MAIF le 10 juillet 2006 par une lettre valant mise en demeure avec effet au 10 août 2006, la cour d'appel a pu retenir cette dernière date comme point de départ des intérêts au taux légal courant sur les sommes dont elle ordonnait la restitution ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident, qui est éventuel :
REJETTE le pourvoi principal ;
Condamne la société Compagnie IBM France et la société BNP Paribas Factor aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société Mutuelle assurance des instituteurs de France la somme globale de 3 000 euros et rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour les sociétés Compagnie IBM France et BNP Paribas Factor, demanderesses au pourvoi principal.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société Compagnie IBM France et la société BNP Paribas Factor font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutées de leurs demandes de dommages et intérêts, d'avoir ordonné la résolution aux torts d'IBM du contrat d'intégration de logiciel conclu le 14 décembre 2004, de les avoir déboutées de l'ensemble de leurs demandes et d'avoir condamné IBM à payer à la Maif la somme de 6 677 102,03 € TTNRC de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 10 août 2006, date effective de résiliation, sur la somme de 1 677 102,03€ TTNRC et à compter du présent arrêt sur la somme de 5 000 000 € TTNRC avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil ;
AUX MOTIFS QUE [...] alors que la société IBM s'est engagée par contrat du 14 décembre 2004 à fournir des prestations clairement définies dans des délais et moyennant une rémunération déterminés, au terme d'engagements qui, de l'accord des parties, constituaient une obligation de résultat à la charge de l'opérateur, le résultat promis n'a pas été atteint par la faute présumée d'IBM qui ne peut s'en exonérer que par la preuve de la cause étrangère qu'elle ne fait pas, l'expert judiciaire concluant que dans la première période de janvier 2005 au 30 septembre 2005 (celle correspondant à la mise en oeuvre des engagements contractuels), IBM s'était engagé sur un calendrier sur la base d'une conception générale pertinente au niveau fonctionnel, mais non suffisante pour établir un planning contenant une « fenêtre de tir », du fait d'un calendrier critique qui n'était plus tenable, dès le 20 avril 2005 ; que l'expert est d'avis que la cause principale des effets constatés jusqu'au 30 septembre 2005 était un planning sans élasticité, construit à partir d'une conception générale fonctionnelle, l'expert ajoutant qu'en cela, IBM avait pris un risque élevé dans son rôle d'intégrateur au forfait ; que par ailleurs, la Maif, dont les fautes relevées plus haut, si elles ont pu contribuer aux difficultés rencontrées dans la réalisation du projet, ne sont pas pour autant assimilables à une cause étrangère dans la mesure où elles n'étaient nullement imprévisibles et n'ont eu qu'un rôle causal relatif, s'est efforcée, au 30 septembre 2005 au 9 juin 2006 où elle a rompu le contrat, de rechercher avec la Maif des solutions pour recadrer le projet et le faire évoluer en tenant compte des aléas qui l'avaient entravé, adoptant ainsi une attitude de collaboration avec sa cocontractante, laquelle peut ainsi d'autant moins s'exonérer de la présomption de responsabilité qu'elle encourt ; que par ailleurs, les constatations ci-dessus rappelées de l'expert permettent de caractériser à la charge de la Maif l'existence de fautes invoquées par IBM, fautes qui sont principalement et directement à l'origine de l'échec du projet, et dont la gravité et les conséquences sont de nature à justifier la résolution du contrat d'intégration aux torts exclusifs d'IBM, eu égard à des errements qui ont conduit à l'impossibilité de refondre le projet initial à des conditions acceptables pour la Maif en termes de délais et de budget ; que la prévision d'un planning sans élasticité pour une opération de cette envergure et son incidence sur le calcul du forfait retenu, présentent un caractère d'autant plus fautif qu'elles émanent d'un distributeur de produits informatiques qui rappelle lui-même qu'il est de renommée internationale ce qui pouvait faire attendre de lui une appréciation plus juste des aléas inhérents à l'opération mise en place et par suite aux délais de sa réalisation et au prix des prestations qu'il s'était engagé à fournir ; qu'ainsi et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres fautes invoquées par la Maif, il convient dès ce stade de prononcer la résolution aux torts d'IBM du contrat d'intégration du 14 décembre 2004 ;
1°) ALORS QUE devant la cour d'appel, tandis que les exposantes sollicitaient l'infirmation du jugement entrepris et que la Maif soit condamnée à verser à IBM des dommages et intérêts en raison de la rupture abusive du contrat du 14 décembre 2004 tel que modifié par les protocoles des 30 septembre et 22 décembre 2005, la Maif demandait, quant à elle, à titre principal, la confirmation du jugement qui avait prononcé la nullité des contrats des 14 décembre 2004, 30 septembre et 22 décembre 2005, à titre subsidiaire de dire et juger qu'elle avait à bon droit résilié le contrat du 14 décembre 2004 aux torts de la compagnie IBM en raison des fautes lourdes de cette dernière et à titre encore plus subsidiaire qu'elle avait à bon droit résilié ledit contrat aux torts de la compagnie IBM en raison des fautes qu'elle avait commises ; qu'en ordonnant la résolution judiciaire aux torts d'IBM du contrat d'intégration de logiciel la cour, à qui il était demandé de constater la résiliation opérée par le jeu de la clause de résiliation contractuelle, a méconnu les termes du litige dont elle était saisie et ainsi violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
2°) ALORS QU'à titre subsidiaire, s'agissant d'une restitution de prix consécutive à la résolution d'un contrat, les intérêts sont dus du jour de la demande en justice équivalent à la sommation de payer ; qu'en condamnant IBM à payer à la Maif la somme de 6 677 102,03 € TTNRC de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 10 août 2006, date effective de résiliation, sur la somme de 1 677 102,03€ TTNRC, la cour qui, après avoir décidé de la résolution judiciaire du contrat du 14 décembre 2004, a ainsi fait courir les intérêts à la date à laquelle le contrat était prétendument résilié et non au jour de la demande en justice de la Maif équivalent à la sommation de payer a violé l'article 1153 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
(Subsidiaire)
La société Compagnie IBM France et la société BNP Paribas Factor font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutées de leurs demandes de dommages et intérêts, d'avoir ordonné la résolution aux torts d'IBM du contrat d'intégration de logiciel conclu le 14 décembre 2004, de les avoir déboutées de l'ensemble de leurs demandes et d'avoir condamné IBM à payer à la Maif la somme de 6 677 102,03 € TTNRC de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 10 août 2006, date effective de résiliation, sur la somme de 1 677 102,03€ TTNRC et à compter du présent arrêt sur la somme de 5 000 000 € TTNRC avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil ;
AUX MOTIFS QUE la Maif soutient qu'IBM a manqué aux obligations dont elle était tenue en vertu du contrat d'intégration du 14 décembre 2004, au titre de la maîtrise d'oeuvre du projet et de l'ensemble des engagements pris en cette qualité, et qu'elle n'a respecté ni les délais impartis pour leur mise en oeuvre, ni le prix forfaitaire prévu dans la convention ; que la société IBM réplique que les protocoles des 30 septembre et 22 décembre 2005 se sont substitués au contrat initial de l'accord des parties qui sont donc convenues de renoncer à l'exécution du contrat du 14 décembre 2005 pour lui substituer d'autres modalités fixées par lesdits protocoles ; que IBM considère à cet égard que la Maif ne saurait se prévaloir, pour invoquer la caducité du protocole du 30 septembre 2005, de la contre-lettre du même jour la prévoyant en cas de défaut d'accord des parties sur le protocole avant le 15 novembre 2005, l'exécution du protocole ayant été poursuivie au-delà de cette date ; [...] qu'à l'occasion du comité directeur du 14 novembre 2005, IBM a fait savoir que le projet n'était plus réalisable aux conditions contractuelles en vigueur, et aucun avenant n'a été signé entre les parties pour confirmer le protocole du 30 septembre 2005 ce qui aurait dû rendre ce dernier caduc en vertu de la contre lettre du même jour ; que cela démontre a minima qu'aucune intention expresse de nover ne peut être déduite de l'existence du protocole litigieux dont la prise d'effet dépendait d'une condition en l'occurrence la conclusion d'un accord sur ses dispositions avant le 15 novembre 2005 accord que la Maif n'a pas donné dans la mesure où elle a refusé d'accepter la proposition d'IBM de soumettre l'exécution du projet d'intégration aux conditions du protocole à un gel des projets adhérents ; que le protocole d'accord du 22 décembre 2005 s'inscrit dans la logique de l'échec du précédent ; qu'il y est relevé que la Maif ne souhaitait pas compromettre les chances d'aboutissement du projet après qu'ait été constatée, le 14 novembre 2005, l'infaisabilité technique de ce projet aux conditions proposées par IBM ; que dans ce protocole du 22 décembre 2005, la Maif n'a pas pris d'autre engagement que celui d'examiner « dans les meilleurs délais » le scénario « proposé par IBM consistant en une proposition de refonte du projet », étant précisé que « ladite refonte » impliquait « la révision du périmètre ainsi que les engagements contractuels deux parties » ; que toujours selon ce dernier protocole, les parties étaient convenues d'établir le plan projet du scénario de refonte au plus tard le 31 janvier 2006, en précisant « L'acceptation d'examiner la proposition d'IBM n'emporte aucun engagement de la part de la Maif quant à la suite à donner au projet Grs. Dans ce contexte, dans le souci de ne pas compromettre les relations entre les parties et afin de permettre notamment l'examen du nouveau scénario, la Maif, considérant que la refonte du projet engendrerait nécessairement des changements significatifs dans les jalons de facturation initiaux, accepte une facturation au 31 décembre 2005 d'un montant de 3 900 000 euros. Dans le même sens, les parties conviennent du positionnement d'un jalon de facturation lors de la validation du scénario de refonte du projet, soit au 31 janvier 2006, d'un montant de 742 705 euros. Ces décisions se comprennent dans la perspective où IBM s'engage à mettre en oeuvre tous les moyens pour assurer la réalisation de la V1 du projet Grs à fin de l'année 2006 pour un montant total égal à la somme de celui prévu dans le protocole d'accord du 30 septembre 2005 et du coût du projet tel que défini dans le contrat initial du 14 décembre 2004 » ; qu'il apparaît ainsi que dans les protocoles des 30 septembre et 22 décembre 2005, aucun engagement n'a été pris par la Maif dont puisse s'inférer la renonciation à se prévaloir des dispositions du contrat d'intégration de logiciel du 14 décembre 2004 et qu'elle a au contraire cherché à en préserver la teneur et les effets au prix d'éventuelles concessions en termes de délais et de coût concessions qui toutefois n'ont jamais été consacrées par une nouvelle convention se substituant à la première ou même des avenants qui pour avoir été envisagés en son demeurés au stade d'une étude de faisabilité et n'ont pas donné lieu à la souscription d'engagements fermes aux termes desquels la Maif aurait consenti à un étalement du calendrier et surtout à une révision du forfait convenu ; qu'il en résulte qu'alors que la société IBM s'est engagée par contrat du 14 décembre 2004 à fournir des prestations clairement définies dans des délais et moyennant une rémunération déterminés, au terme d'engagements qui, de l'accord des parties, constituaient une obligation de résultat à la charge de l'opérateur, le résultat promis n'a pas été atteint par la faute présumée d'IBM qui ne peut s'en exonérer que par la preuve de la cause étrangère qu'elle ne fait pas, l'expert judiciaire concluant que dans la première période de janvier 2005 au 30 septembre 2005 (celle correspondant à la mise en oeuvre des engagements contractuels), IBM s'était engagée sur un calendrier sur la base d'une conception générale pertinente au niveau fonctionnel, mais non suffisante pour établir un planning contenant une « fenêtre de tir », du fait d'un calendrier critique qui n'était plus tenable, dès le 20 avril 2005 ; que l'expert est d'avis que la cause principale des effets constatés jusqu'au 30 septembre 2005 était un planning sans élasticité, construit à partir d'une conception générale fonctionnelle, l'expert ajoutant qu'en cela, IBM avait pris un risque élevé dans son rôle d'intégrateur au forfait ; que par ailleurs, la Maif, dont les fautes relevées plus haut, si elles ont pu contribuer aux difficultés rencontrées dans la réalisation du projet, ne sont pas pour autant assimilables à une cause étrangère dans la mesure où elles n'étaient nullement imprévisibles et n'ont eu qu'un rôle causal relatif, s'est efforcée, au 30 septembre 2005 au 9 juin 2006 où elle a rompu le contrat, de rechercher avec la Maif des solutions pour recadrer le projet et le faire évoluer en tenant compte des aléas qui l'avaient entravé, adoptant ainsi une attitude de collaboration avec sa cocontractante, laquelle peut ainsi d'autant moins s'exonérer de la présomption de responsabilité qu'elle encourt ; que par ailleurs, les constatations ci-dessus rappelées de l'expert permettent de caractériser à la charge de la Maif l'existence de fautes invoquées par IBM, fautes qui sont principalement et directement à l'origine de l'échec du projet, et dont la gravité et les conséquences sont de nature à justifier la résolution du contrat d'intégration aux torts exclusifs d'IBM, eu égard à des errements qui ont conduit à l'impossibilité de refondre le projet initial à des conditions acceptables pour la Maif en termes de délais et de budget ; que la prévision d'un planning sans élasticité pour une opération de cette envergure et son incidence sur le calcul du forfait retenu, présentent un caractère d'autant plus fautif qu'elles émanent d'un distributeur de produits informatiques qui rappelle lui-même qu'il est de renommée internationale ce qui pouvait faire attendre de lui une appréciation plus juste des aléas inhérents à l'opération mise en place et par suite aux délais de sa réalisation et au prix des prestations qu'il s'était engagé à fournir ; qu'ainsi et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres fautes invoquées par la Maif, il convient dès ce stade de prononcer la résolution aux torts d'IBM du contrat d'intégration du 14 décembre 2004 ;
1°) ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel (pages 41 et 42), les exposantes faisaient valoir que la novation n'était pas nécessaire pour donner force aux deux protocoles de septembre et de décembre 2005, que la modification de la dette financière comme de la durée du contrat ne caractérisait pas une novation et que les changements opérés par les protocoles constituaient une simple modification du contrat d'origine ; qu'en jugeant toutefois que la société IBM soutenait que les protocoles des 30 septembre et 22 décembre 2005 s'étaient substitués au contrat initial de l'accord des parties qui étaient donc convenues de renoncer à l'exécution du contrat du 14 décembre 2004 pour lui substituer d'autres modalités fixées par lesdits protocoles, la cour d'appel a dénaturé les écritures précitées et ainsi violé les articles 4 du code de procédure civile et 1134 du code civil ;
2°) ALORS QUE la modification dans le montant d'une dette, la renonciation à une stipulation contractuelle tout comme la modification de la durée du contrat ne caractérisent pas une novation ; que la cour, en énonçant pourtant, pour dire que la société IBM avait méconnu les obligations telles qu'elles résultaient du contrat du 14 décembre 2004 et prononcer en conséquence la résolution de ladite convention, qu'aucune intention expresse de nover ne pouvait être déduite de l'existence du protocole du 30 septembre 2005 dont elle constatait qu'il portait modification du planning et du prix, a violé les articles 1134 et 1273 du code civil ;
3°) ALORS QU'en énonçant encore, pour dire que seul le contrat du 14 décembre 2004 s'appliquait, que la Maif avait cherché à en préserver la teneur et les effets au prix d'éventuelles concessions en termes de délais et de coût lesquelles n'avait pas été consacrées par une nouvelle convention se substituant à la première, la cour d'appel qui a ainsi subordonné la modification des modalités contractuelles relatives au prix et aux délais du contrat d'intégration à la conclusion d'une nouvelle convention qui se serait substituée à celui-ci a violé les articles 1134 et 1273 du code civil ;
4°) ALORS QUE l'article 9 du protocole du 30 septembre 2005, relatif au prix, stipulait que « la modification du prix de la prestation Grs fait l'objet d'un avenant financier à l'annexe 4 du contrat liant les parties et est signé conjointement à ce protocole. La charge financière additionnelle est de 3,5m€ HT. Ce prix prend en compte la modification de planning, la profondeur et la complexité du projet fonctionnel et technique et n'engendre aucune modification du périmètre global du projet définis dans le contrat d'intégration de progiciel » ; qu'en jugeant toutefois que dans le protocole du 30 septembre 2005, aucun engagement n'avait été pris par la Maif impliquant une renonciation aux stipulations du contrat du 14 décembre 2004 et que les concessions qu'elle était prête à consentir en termes de délais et de coût n'avaient pas été consacrées par des avenants donnant lieu à la souscription d'engagements fermes aux termes desquels la Maif aurait consenti à une révision du forfait convenu, la cour d'appel a dénaturé l'article 9 précité et ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
5°) ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel (page 40), les exposantes faisaient valoir que les parties avaient renoncé à la contre-lettre du 30 septembre 2005 qui rendait caduc le protocole du 30 septembre 2005 dès lors qu'elles avaient réitéré leur volonté de poursuivre leurs relations dans la lignée de ce protocole par la conclusion d'un second le 22 décembre 2005 qui faisait référence à celui du 30 septembre, qu'elles avaient exécuté le second protocole pendant 6 mois, que la Maif n'avait d'ailleurs revendiqué le bénéfice de la contre-lettre et que les parties faisaient encore référence au protocole du 30 septembre 2005 lors de la présentation de l'executive brief du 7 décembre 2005 ; qu'en se bornant à énoncer que la prise d'effet du protocole du 30 septembre 2005 dépendait de la conclusion d'un accord sur ses dispositions avant le 15 novembre 2005 lequel n'avait pas été donné par la Maif, la cour d'appel n'a pas répondu au moyen opérant précité qui établissait que les parties avaient renoncé entre elles à la contre-lettre et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6°) ALORS QU'aux termes du protocole du 22 décembre 2005, les parties avaient convenu qu' « au cours du Comité de direction du projet Grs du 14 novembre 2005, l'infaisabilité technique dudit projet (contrat d'intégration de progiciel), tel que défini dans le contrat précité (du 14 décembre 2004), a été constatée, le constat de la nécessité de geler les projets adhérents de la Maif pendant une période de 11 mois n'étant pas acceptable dans le cadre des activités normales de la mutuelle. Ne souhaitant pas compromettre les chances d'aboutissement du projet, la Maif accepte d'examiner le scénario proposé par IBM consistant en une proposition de refonte du projet. Ladite refonte implique la révision du périmètre ainsi que des engagements contractuels des deux parties. IBM a présenté sa proposition de refonte le 19 décembre 2005. Ladite proposition contient la conception générale V1 2006 et ses annexes qui font partie du même envoi. La Maif prend acte de la proposition d'IBM et s'engage à examiner le nouveau scénario dans les meilleurs délais. Les parties conviennent d'établir le plan projet du scénario de refonte au plus tard le 31 janvier 2006. L'acceptation d'examiner la proposition d'IBM n'emporte aucun engagement de la part de la Maif quant à la suite à donner au projet Grs. Dans ce contexte, dans le souci de ne pas compromettre les relations entre les parties et afin de permettre notamment l'examen du nouveau scénario, la Maif, considérant que la refonte du projet engendrerait nécessairement des changements significatifs dans les jalons de facturation initiaux, accepte une facturation au 31 décembre 2005 d'un montant de 3 900 000 euros. Dans le même sens, les parties conviennent du positionnement d'un jalon de facturation lors de la validation du scénario de refonte du projet, soit au 31 janvier 2006, d'un montant de 742 705 euros. Ces décisions se comprennent dans la perspective où IBM s'engage à mettre en oeuvre tous les moyens pour assurer la réalisation de la V1 du projet Grs à fin de l'année 2006 pour un montant total égal à la somme de celui prévu dans le protocole d'accord du 30 septembre 2005 et du coût du projet tel que défini dans le contrat initial du 14 décembre 2004 » ; qu'en jugeant, pour dire que seul le contrat du 14 décembre 2004 avait une force obligatoire, que dans le protocole du 22 décembre 2005, aucun engagement n'avait été pris par la Maif dont puisse s'inférer la renonciation à se prévaloir des dispositions du contrat d'intégration de logiciel du 14 décembre 2004, la cour d'appel a dénaturé le protocole précité dont il résultait que les parties avaient convenu de l'infaisabilité technique du projet tel que défini dans le contrat du 14 décembre 2004, qu'elles avaient convenu de la nécessité de mettre en oeuvre un nouveau projet avant la fin de l'année 2006 renonçant ainsi au planning prévu initialement et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
(Subsidiaire)
La société Compagnie IBM France et la société BNP Paribas Factor font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutées de leurs demandes de dommages et intérêts, d'avoir ordonné la résolution aux torts d'IBM du contrat d'intégration de logiciel conclu le 14 décembre 2004, de les avoir déboutées de l'ensemble de leurs demandes et d'avoir condamné IBM à payer à la Maif la somme de 6 677 102,03 € TTNRC de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 10 août 2006, date effective de résiliation, sur la somme de 1 677 102,03€ TTNRC et à compter du présent arrêt sur la somme de 5 000 000 € TTNRC avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil ;
AUX MOTIFS QU' il ressort des pièces produites et notamment du projet de contrat d'intégration préparé par son conseil en juin 2004 que le régime du forfait a été imposé par la Maif soucieuse de voir adopter ce mode de rémunération pour un projet dont l'importance et qualité de la direction informatique sur laquelle elle s'appuie ne lui permettait pas de méconnaître l'ampleur, les difficultés de mise en oeuvre et les risques notamment en termes de dépassement de délais et de coûts, contre lesquels le choix du forfait était précisément censé la prémunir ; que contrairement à ce que soutient la Maif, le recours à un tarif forfaitaire ne lui a donc pas été imposé par IBM qui, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, n'était pas en situation de concurrence et à qui ce système ne profitait pas a priori puisqu'il lui interdisait sauf accord de la Maif, d'obtenir un supplément de prix en cas de dérapage du projet [...] ; que le fait que la Maif ait pris conscience du caractère inadapté parce que trop rigide du projet initial et qu'elle en ait mesuré l'impact en termes de délais de réalisation et de coût des prestations résulte aussi du compte rendu du comité directeur du 7 juillet 2005, qui s'est tenu préalablement à la signature du premier protocole et dont les conclusions énonçaient « recontractualisation à partir d'un plan projet crédible et selon une logique d'avenants, si nécessaire » après avoir diagnostiqué que les difficultés de pilotage et un manque de collaboration/solidarité entre les différentes équipes Maif (MOE, MOA, pilotage) voire un esprit de corps incompatible avec le travail d'équipe ce qui se traduisait par « un manque de vision globale et homogène du projet, un traitement non optimal des problématiques car ne pouvant pas être adressées de manière globale et un contexte particulièrement difficile pour les contributeurs » ; que par ailleurs, la société Accenture, à qui la Maif à la suite de ces constats, a confié la réalisation d'un audit, a déposé un rapport dans lequel elle a fait ressortir que le pilotage était « très marqué MOE » (c'est-à-dire Maif), a relevé une ingérence vis-à-vis d'IBM, ainsi que des critiques systématiques, et a noté que l'augmentation budgétaire était « en partie liée aux exigences MOA », tous éléments qui apportent une preuve supplémentaire de ce que les équipes techniques de la Maif, loin d'être de simples exécutants du projet, en ont été acteurs importants puisqu'elles l'ont activement copiloté avec IBM dont elles ont parfois discuté les orientations ou propositions et avec laquelle elles ont collaboré dans des conditions exclusives d'une insuffisance d'information quant aux options ou aux solutions envisagées ; qu'il ressort de l'article 8 du protocole du 30 septembre 2005 que la Maif était consciente de l'inconnue liée aux projets adhérentes et à leur incidence sur les difficultés et délais de réalisation du projet Grs ; qu'à la suite d'une analyse détaillée confiée par la Maif, IBM a préconisé le gel pendant 11 mois des projets adhérents ce que la Maif a refusé rendant dès lors nécessaire une refonte du projet [...] ; que la signature du protocole du 22 décembre 2005 a découlé de la décision du comité directeur du 14 novembre 2005 de considérer comme infaisable le projet dans les conditions définies au contrat d'intégration ; [...] la Maif soutient qu'IBM a manqué aux obligations dont elle était tenue en vertu du contrat d'intégration du 14 décembre 2004, au titre de la maîtrise d'oeuvre du projet et de l'ensemble des engagements pris en cette qualité, et qu'elle n'a respecté ni les délais impartis pour leur mise en oeuvre, ni le prix forfaitaire prévu dans la convention ; que la société IBM réplique que les protocoles des 30 septembre et 22 décembre 2005 se sont substitués au contrat initial de l'accord des parties qui sont donc convenues de renoncer à l'exécution du contrat du 14 décembre 2005 pour lui substituer d'autres modalités fixées par lesdits protocoles ; que IBM considère à cet égard que la Maif ne saurait se prévaloir, pour invoquer la caducité du protocole du 30 septembre 2005, de la contre-lettre du même jour la prévoyant en cas de défaut d'accord des parties sur le protocole avant le 15 novembre 2005, l'exécution du protocole ayant été poursuivie au-delà de cette date ; [...] qu'à l'occasion du comité directeur du 14 novembre 2005, IBM a fait savoir que le projet n'était plus réalisable aux conditions contractuelles en vigueur, et aucun avenant n'a été signé entre les parties pour confirmer le protocole du 30 septembre 2005 ce qui aurait dû rendre ce dernier caduc en vertu de la contre lettre du même jour ; que cela démontre a minima qu'aucune intention expresse de nover ne peut être déduite de l'existence du protocole litigieux dont la prise d'effet dépendait d'une condition en l'occurrence la conclusion d'un accord sur ses dispositions avant le 15 novembre 2005 accord que la Maif n'a pas donné dans la mesure où elle a refusé d'accepter la proposition d'IBMMM de soumettre l'exécution du projet d'intégration aux conditions du protocole à un gel des projets adhérents ; que le protocole d'accord du 22 décembre 2005 s'inscrit dans la logique de l'échec du précédent ; qu'il y est relevé que la Maif ne souhaitait pas compromettre les chances d'aboutissement du projet après qu'ait été constatée, le 14 novembre 2005, l'infaisabilité technique de ce projet aux conditions proposées par IBM ; que dans ce protocole du 22 décembre 2005, la Maif n'a pas pris d'autre engagement que celui d'examiner « dans les meilleurs délais » le scénario « proposé par IBM consistant en une proposition de refonte du projet », étant précisé que « ladite refonte » impliquait « la révision du périmètre ainsi que les engagements contractuels deux parties » ; que toujours selon ce dernier protocole, les parties étaient convenues d'établir le plan projet du scénario de refonte au plus tard le 31 janvier 2006, en précisant « L'acceptation d'examiner la proposition d'IBM n'emporte aucun engagement de la part de la Maif quant à la suite à donner au projet Grs. Dans ce contexte, dans le souci de ne pas compromettre les relations entre les parties et afin de permettre notamment l'examen du nouveau scénario, la Maif, considérant que la refonte du projet engendrerait nécessairement des changements significatifs dans les jalons de facturation initiaux, accepte une facturation au 31 décembre 2005 d'un montant de 3 900 000 euros. Dans le même sens, les parties conviennent du positionnement d'un jalon de facturation lors de la validation du scénario de refonte du projet, soit au 31 janvier 2006, d'un montant de 742 705 euros. Ces décisions se comprennent dans la perspective où IBM s'engage à mettre en oeuvre tous les moyens pour assurer la réalisation de la V1 du projet Grs à fin de l'année 2006 pour un montant total égal à la somme de celui prévu dans le protocole d'accord du 30 septembre 2005 et du coût du projet tel que défini dans le contrat initial du 14 décembre 2004 » ; qu'il apparaît ainsi que dans les protocoles des 30 septembre et 22 décembre 2005, aucun engagement n'a été pris par la Maif dont puisse s'inférer la renonciation à se prévaloir des dispositions du contrat d'intégration de logiciel du 14 décembre 2004 et qu'elle a au contraire cherché à en préserver la teneur et les effets au prix d'éventuelles concessions en termes de délais et de coût concessions qui toutefois n'ont jamais été consacrées par une nouvelle convention se substituant à la première ou même des avenants qui pour avoir été envisagés en son demeurés au stade d'une étude de faisabilité et n'ont pas donné lieu à la souscription d'engagements fermes aux termes desquels la Maif aurait consenti à un étalement du calendrier et surtout à une révision du forfait convenu ; qu'il en résulte qu'alors que la société IBM s'est engagée par contrat du 14 décembre 2004 à fournir des prestations clairement définies dans des délais et moyennant une rémunération déterminés, au terme d'engagements qui, de l'accord des parties, constituaient une obligation de résultat à la charge de l'opérateur, le résultat promis n'a pas été atteint par la faute présumée d'IBM qui ne peut s'en exonérer que par la preuve de la cause étrangère qu'elle ne fait pas, l'expert judiciaire concluant que dans la première période de janvier 2005 au 30 septembre 2005 (celle correspondant à la mise en oeuvre des engagements contractuels), IBM s'était engagé sur un calendrier sur la base d'une conception générale pertinente au niveau fonctionnel, mais non suffisante pour établir un planning contenant une « fenêtre de tir », du fait d'un calendrier critique qui n'était plus tenable, dès le 20 avril 2005 ; que l'expert est d'avis que la cause principale des effets constatés jusqu'au 30 septembre 2005 était un planning sans élasticité, construit à partir d'une conception générale fonctionnelle, l'expert ajutant qu'en cela, IBM avait pris un risque élevé dans son rôle d'intégrateur au forfait ; que par ailleurs, la Maif, dont les fautes relevées plus haut, si elles ont pu contribuer aux difficultés rencontrées dans la réalisation du projet, ne sont pas pour autant assimilables à une cause étrangère dans la mesure où elles n'étaient nullement imprévisibles et n'ont eu qu'un rôle causal relatif, s'est efforcée, au 30 septembre 2005 au 9 juin 2006 où elle a rompu le contrat, de rechercher avec la Maif des solutions pour recadrer le projet et le faire évoluer en tenant compte des aléas qui l'avaient entravé, adoptant ainsi une attitude de collaboration avec sa cocontractante, laquelle peut ainsi d'autant moins s'exonérer de la présomption de responsabilité qu'elle encourt ; que par ailleurs, les constatations ci-dessus rappelées de l'expert permettent de caractériser à la charge de la Maif l'existence de fautes invoquées par IBM, fautes qui sont principalement et directement à l'origine de l'échec du projet, et dont la gravité et les conséquences sont de nature à justifier la résolution du contrat d'intégration aux torts exclusifs d'IBM, eu égard à des errements qui ont conduit à l'impossibilité de refondre le projet initial à des conditions acceptables pour la Maif en termes de délais et de budget ; que la prévision d'un planning sans élasticité pour une opération de cette envergure et son incidence sur le calcul du forfait retenu, présentent un caractère d'autant plus fautif qu'elles émanent d'un distributeur de produits informatiques qui rappelle lui-même qu'il est de renommée internationale ce qui pouvait faire attendre de lui une appréciation plus juste des aléas inhérents à l'opération mise en place et par suite aux délais de sa réalisation et au prix des prestations qu'il s'était engagé à fournir ; qu'ainsi et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres fautes invoquées par la Maif, il convient dès ce stade de prononcer la résolution aux torts d'IBM du contrat d'intégration du 14 décembre 2004 ;
1°) ALORS QUE lorsque les parties à un contrat conviennent en cours d'exécution de celui-ci de l'impossibilité de son exécution et de renégocier les obligations à la charge de l'une, cette dernière n'est plus tenue de les exécuter ; que la cour en prononçant la résolution aux torts exclusifs de la société IBM en raison de ce qu'elle n'avait pas exécuté l'obligation de résultat prévue par le contrat du 14 décembre 2004 tout en constatant que de l'avis des deux parties le projet tel qu'il avait été défini audit contrat était inadapté, trop rigide, infaisable et qu'elles avaient convenu ensemble de le refondre, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que l'obligation initialement prévue au contrat ne devait plus être exécutée par la société IBM violant ainsi les articles 1134 et 1184 du code civil ;
2°) ALORS QUE la résolution d'un contrat synallagmatique peut être prononcée en cas d'inexécution par l'une des parties de ses obligations, même si cette inexécution n'est pas fautive alors même que cet empêchement résulterait du fait d'un tiers ou de la force majeure ; que la cour en énonçant, pour prononcer la résolution aux torts exclusifs de la société IBM, que cette dernière n'avait pas exécuté son obligation de résultat, que les fautes de la Maif, si elles avaient pu contribuer aux difficultés rencontrées dans la réalisation du projet, n'étaient pas pour autant assimilables à une cause étrangère dans la mesure où elles n'étaient nullement imprévisibles et n'avaient eu qu'un rôle causal relatif, s'est fondée sur une circonstance inopérante et a ainsi violé l'article 1184 du code civil ;
3°) ALORS QUE le devoir de loyauté impose au créancier de s'abstenir d'exiger du débiteur des sacrifices technique ou pécuniaire d'importance disproportionnée avec l'utilité du but à atteindre ; qu'en se bornant, pour prononcer la résolution aux torts exclusifs de la société IBM, à se fonder sur les circonstances que les fautes de la Maif n'étaient pas constitutives d'une cause étrangère, n'avaient eu qu'un rôle causal relatif et que cette dernière avait cherché à collaborer avec sa cocontractante pour recadrer le projet sans rechercher si le fait qu'elle connaissait l'infaisabilité technique du projet initial et avait néanmoins exigé l'exécution du contrat du 14 décembre 2004 qu'elle savait impossible ne caractérisait pas un comportement fautif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil ;
4°) ALORS QU'en se bornant, pour prononcer la résolution aux torts exclusifs de la société IBM, à retenir les errements de cette dernière qui avaient conduit à l'impossibilité de refondre le projet initial à des conditions acceptables pour la Maif en termes de délais et de budget sans rechercher si le comportement de cette dernière caractérisé par un manque de collaboration, une ingérence forte, des dénigrements constants à l'égard d'IBM et un fort pilotage n'avait pas contribué à l'impossibilité de refondre le projet initial, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil ;
5°) ALORS QU'en jugeant, pour prononcer la résolution aux torts exclusifs de la société IBM, que cette dernière avait commis une faute grave en prévoyant un planning sans élasticité, en prenant un risque élevé dans son rôle d'intégrateur au forfait et en n'ayant pas su apprécier plus justement les aléas inhérents à l'opération mise en place tout en relevant au préalable que le régime du forfait avait été imposé par la Maif soucieuse de voir adopter ce mode de rémunération pour un projet dont elle connaissait l'ampleur, les difficultés de mise en oeuvre et les risques en termes de dépassement de délais et de coûts, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que la Maif avait imposé à IBM les modalités contractuelles tout en ayant conscience des risques de dépassement de délais et de coûts et a ainsi violé les articles 1134 et 1184 du code civil.
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