Les grands arrêts de la jurisprudence en droit informatique : arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 21 mars 2017 (pourvoi 16-82.437)
Cour de cassation, chambre commerciale
21 mars 2017, pourvoi 16-82.437
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- L'Ordre des avocats de Paris,
- Le Conseil national des Barreaux, parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 21 mars 2016 qui les a déboutées de leurs demandes après renvoi des fins de la poursuite de M. Jérémy X... du chef d'exercice illégal de la profession d'avocat ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 janvier 2017 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Dreifuss-Netter, conseiller rapporteur, MM. Pers, Fossier, Mmes Schneider, Ingall-Montagnier, Farrenq-Nési, MM. Bellenger, Lavielle, conseillers de la chambre, Mmes Harel-Dutirou, Guého, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lagauche ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DREIFUSS-NETTER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de Me LE PRADO, la société civile professionnelle GASCHIGNARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour l'Ordre des avocats de Paris, pris de la violation des articles 4 et 72 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, 411, 412, 413, 416 du code de procédure civile, 1984 du code civil, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a débouté l'Ordre des avocats de Paris de ses demandes après avoir relaxé M. Jérémy X... des fins de la poursuite ;
" aux motifs propres qu'il résulte de l'enquête préliminaire et de l'instruction et des débats à l'audience que M. X..., directeur général de la société OCP Incubateur logiciel, puis président de la SAS Demander justice a édité, au mois de novembre 2011, un site www. demanderjustice. com, puis au mois de novembre 2012, un site www. saisirprudhommes. com, permettant aux justiciables de saisir des juridictions pour lesquelles la représentation et l'assistance d'un avocat ne sont pas obligatoires, le premier les tribunaux d'instance et de proximité, et le second les conseils de prud'hommes ; que l'internaute, après avoir renseigné son identité et celle de son adversaire, puis après en avoir réglé le prix, choisit un modèle de mise en demeure qui correspond à son litige, rédige une déclaration de saisine du tribunal ou du conseil de prud'hommes, motive et chiffre sa demande, comportant éventuellement le remboursement de ses frais de justice et joint toutes pièces justificatives numérisées ; qu'après validation, le dossier est envoyé à un centre de traitement postal qui imprime, met sous pli et adresse, dans un premier temps, une mise en demeure à l'adversaire puis à l'issue d'un délai de quinze jours, en cas d'échec de cette première phase amiable, une déclaration de saisine du tribunal d'instance ou du conseil de prud'hommes ; qu'il n'est pas contesté qu'à aucun moment, la SAS Demander Justice n'a plaidé ou postulé pour le compte de ses clients devant ces juridictions ; que concernant la mission de représentation, telle qu'elle est entendue par l'article 4 de la loi du 31 décembre 1971, de première part il n'est pas allégué que la SAS Demander Justice ait représenté un de ses clients à l'audience ; que, de seconde part, la cour constate que les déclarations de saisine des juridictions sont établies et validées informatiquement par le client lui-même ; qu'elles sont à leur seul nom et comportent leur seule signature, que s'il s'agit d'actes judiciaires emportant saisine d'une juridiction, il n'est nulle part mentionné que la SAS Demander Justice agirait pour le compte et au nom de ces personnes ; que, plus encore, le nom de cette société n'apparaît nulle part dans ce document, ni même, d'ailleurs, son logo, ne permettant même pas de rechercher un mandat tacite ; qu'en réalité, son rôle est purement matériel, permettant la transmission informatique des documents numériques à un centre de traitement postal puis, après impression et mise sous pli, leur envoi physique au greffe de la juridiction ; qu'il sera observé que la question de la validité de la signature électronique est totalement indifférente, dès lors qu'on ne voit pas en quoi l'irrégularité de cette dernière au regard du code de procédure civile pourrait conférer un quelconque mandat ad litem à la SAS Demander Justice ; que concernant la mission d'assistance, telle qu'elle est entendue par l'article 4 de la loi du 31 décembre 1971, de première part, qu'il n'est pas allégué que la SAS Demander Justice ait assisté ou même accompagné un de ses clients à l'audience ; que de deuxième part, la seule mise à disposition par cette société à ses clients de modèles type de lettres de mise en demeure par contentieux, d'un logiciel libre, édité par le ministère de la justice, permettant de déterminer par défaut la juridiction territorialement compétente correspondant au domicile du défendeur, et de modèles Cerfa de déclarations de saisine des juridictions, ne saurait constituer l'assistance juridique que peut prêter un avocat à son client, à défaut de la prestation intellectuelle syllogistique consistant à analyser la situation de fait qui lui est personnelle pour y appliquer ensuite la règle de droit abstraite correspondante ; que de troisième part, il est évident que cette assistance juridique protégée pourrait intervenir à l'occasion de l'utilisation de la ligne téléphonique mise à la disposition du client ; qu'il existe un risque patent que le client fasse part téléphoniquement de sa situation de fait personnelle et que son correspondant l'aide à trouver une solution juridique ; qu'il est d'ailleurs acquis qu'au début du fonctionnement du site, celui-ci comportait une mention assistance juridique 7 jours sur 7 ; qu'il n'est pas contesté par ailleurs que la SAS Demander Justice recrute des juristes de bon niveau ; qu'enfin le Conseil national des Barreaux a produit une attestation d'une personne ayant fait appel au site qui certifie qu'« ils m'ont conseillé de demander la résiliation judiciaire de mon contrat de travail » ; que cependant, Jérémy X... a soutenu avec constance que les conseils prodigués étaient purement techniques et documentaires à l'exclusion de toute assistance juridique ; qu'à cet égard, l'article 6-1 des conditions générales de service, accessible sur le site, précise que « le prestataire fournit au client un service lui permettant de mettre en forme, par ses propres moyens, un dossier destiné à la saisine d'un tribunal d'instance (...) Dans le cadre du service, le prestataire ne réalise pas de conseil juridique, ne rédige pas d'acte sous seing privé, pas de représentation » ; que si M. X... a reconnu que le site comportait initialement une mention « assistance juridique 7 jours sur 7 », il a aussi affirmé que cette rédaction maladroite avait été rapidement supprimée, et qu'en fait, aucune assistance juridique n'avait jamais été effectivement délivrée ; que la circonstance que la SAS demander Justice recrute des juristes de bon niveau n'est en elle-même pas significative de délivrance de consultations juridiques téléphoniques dès lors qu'il est constant que cette société travaille dans un domaine juridique et même judiciaire impliquant des compétences notamment pour l'élaboration des modèles de mise en demeure ; que la production de l'attestation d'une personne qui certifie qu'on lui aurait conseillé la résiliation de son contrat de travail n'est pas suffisamment probante dès lors qu'elle est unique ; que bien au contraire, la cour estime que si d'une manière habituelle, la SAS Demander Justice délivrait des consultations téléphoniques, il en résulterait nécessairement de nombreuses plaintes pour exercice illégal de la profession d'avocat par les personnes concernées en cas d'échec de la procédure qui leur aurait été ainsi conseillée ; que l'absence totale de plaintes de particuliers dans la présente procédure permet de constater qu'il n'en est pas ainsi ; qu'en définitive, la preuve de la commission par M. X... du délit d'exercice illégal de la profession d'avocat n'est pas suffisamment rapportée et que le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a relaxé des fins de la poursuite ;
" 1°) alors que nul ne peut, s'il n'est avocat, assister ou représenter une personne devant une juridiction, y compris dans les procédures dispensées d'avocat à moins d'y avoir été habilité par la loi et de disposer d'un pouvoir spécial ; que constitue une mission d'assistance en justice le fait pour une société de fournir au justiciable, moyennant rémunération, une assistance qui, fût-elle pour partie automatisée, lui permet d'agir en justice et qui comprend la mise à disposition de modèles de lettres de mise en demeure motivées en droit et d'assignations spécifiques à chaque type de contentieux judiciaire que le justiciable n'a plus qu'à compléter par l'indication des éléments de fait qui lui sont propres, la détermination de la juridiction matériellement et territorialement compétente, une surveillance du délai pour agir après la mise en demeure, un logiciel permettant de déterminer les indemnités devant être réclamées notamment en matière prud'homale, selon la nature de la contestation, une assistance téléphonique « technique et documentaire », l'indication des éléments de preuve à produire, la mise sous format papier de l'acte de saisine, comprenant l'apposition d'une signature du nom du justiciable, et son dépôt devant la juridiction compétente ; qu'en jugeant le contraire, pour relaxer le prévenu du chef d'exercice illégal de la profession d'avocat, après avoir constaté que c'est la société Demander justice qui met en forme et envoie la déclaration de saisine dans sa version papier qui seule saisit la juridiction, après avoir guidé le justiciable pour la détermination de la juridiction compétente et des éléments notamment de droit à invoquer, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
" 2°) alors qu'il résulte des éléments de la cause que la signature figurant sur les déclarations de saisine des juridictions déposées par la société Demander justice au nom de ses clients n'est pas leur signature mais que c'est cette société qui signe elle-même ces documents du nom de ses clients ; qu'ayant constaté que les déclarations de saisine sont imprimées par la société Demander justice qui envoie directement les versions papier aux juridictions sans les adresser auparavant pour signature à ses clients, la cour d'appel qui a cependant retenu, pour relaxer le prévenu du délit d'exercice illégal, que les déclarations de saisine des juridictions comportent la seule signature du client, a dénaturé les éléments de la cause ;
" 3°) alors que commet le délit d'exercice illégal de la profession d'avocat celui qui signe au nom d'une partie un acte introductif d'instance sans être avocat ni habilité par la loi et muni d'un pouvoir spécial ; que la cour d'appel qui constate que la juridiction est saisie par la seule version papier imprimée par la société Demander justice qui y appose une signature du client ne pouvait considérer qu'il n'y avait pas exercice illégal de la profession d'avocat sans méconnaître les dispositions susvisées ;
" 4°) alors que le mandat est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom ; qu'en retenant, pour exclure l'existence d'un mandat de représentation en justice donné à la société Demander justice par ses clients, le fait que le nom de cette société et son logo n'apparaissent pas dans les déclarations de saisine des juridictions éditées par cette société et signées par elle au nom de ses clients, cependant que l'existence et la validité d'un mandat ne dépend pas de sa révélation aux tiers, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, n'a pas justifié légalement sa décision ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour le Conseil national des Barreaux, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles préliminaires, 2, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale, des articles 4 et 72 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, des articles 53, 58, 117, 411, 412, 413 et 416 du code de procédure civile, de l'article R. 1453-2 du code du travail, des articles 1316-1 et 1348 du code civil, défaut de motifs et défaut de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a débouté le Conseil national des barreaux de ses demandes après avoir relaxé M. X... des fins de la poursuite ;
" aux motifs propres qu'il résulte de l'enquête préliminaire et de l'instruction et des débats à l'audience de M. X..., directeur général de la société OCP Incubateur Logiciel, puis président de la Sas Demander Justice, a édité, au mois de novembre 2011, un site www. demanderjustice. com, puis au mois de novembre 2012, un site www. saisirprud'hommes. com, permettant aux justiciables de saisir des juridictions pour lesquelles la représentation et l'assistance d'un avocat ne sont pas obligatoires, le premier les tribunaux d'instance et de proximité et le second les conseil de prud'hommes ; que l'internaute, après avoir renseigné son identité et celle de son adversaire, puis après en avoir réglé le prix, choisit un modèle de mise en demeure qui correspond à son litige, rédige une déclaration de saisie du tribunal ou de conseil de prud'hommes, motive et chiffre sa demande, comportant éventuellement le remboursement de ses frais de justice et joint toutes pièces justificatives numérisées ; qu'après validation, le dossier est envoyé à un centre de traitement postal qui imprime, met sous pli et adresse, dans un premier temps, une mise en demeure à l'adversaire puis à l'issue d'un délai de quinze jours, en cas d'échec de cette première phase amiable, une déclaration de saisine du tribunal d'instance ou du conseil de prud'hommes ; qu'il n'est pas contesté qu'à aucun moment la Sas Demander Justice n'a plaidé ou postulé pour le compte de ses clients devant ces juridictions ; que concernant la mission de représentation, telle qu'elle est entendue par l'article 4 de la loi du 31 décembre 1971, de première part, il n'est pas allégué que la Sas Demander Justice ait représenté un de ses clients à l'audience ; que, de seconde part, la cour constate que les déclarations de saisine des juridictions sont établies et validées informatiquement par le client lui-même ; qu'elles sont à leur seul nom et comportent leur seule signature ; que s'il s'agit d'actes judiciaires emportant saisine d'une juridiction, il n'est nulle part mentionné que la Sas Demander Justice agirait pour le compte et au nom de ces personnes ; que plus encore, le nom de cette société n'apparaît nulle part dans ce document, ni même d'ailleurs son logo, ne permettant même pas de rechercher un mandat tacite ; qu'en réalité, son rôle est purement matériel, permettant la transmission informatique des documents numériques à un centre de traitement postal puis, après impression et mise sous pli, leur envoi physique au greffe de la juridiction ; qu'il sera observé que la question de la validité de la signature électronique est totalement indifférente, dès lors qu'on ne voit pas en quoi l'irrégularité de cette dernière au regard du code de procédure civile pourrait conférer un quelconque mandat ad litem à la Sas Demander Justice ; que concernant la mission d'assistance, telle qu'elle est entendue par l'article 4 de la loi du 31 décembre 1971, de première part, il n'est pas allégué que la Sas Demander Justice ait assisté ou même accompagné un de ses clients à l'audience ; que de deuxième part, la seule mise à disposition par cette société à ses clients de modèles type de lettres de mise en demeure par contentieux, d'un logiciel libre, édité par le ministère de la justice, permettant de déterminer par défaut la juridiction territorialement compétente correspond au correspondant au domicile du défendeur, et de modèles cerfa de déclarations de saisine des juridictions, ne saurait constituer l'assistance juridique que peut prêter un avocat à son client, à défaut de la prestation intellectuelle syllogistique consistant à analyser la situation de fait qui lui est personnelle pour y appliquer ensuite la règle de droit abstraite correspondante ; que, de troisième part, il est évident que cette assistance juridique protégée pourrait intervenir à l'occasion de l'utilisation de la ligne téléphonique mise à la disposition du client ; qu'il existe un risque patent que le client fasse part téléphoniquement de sa situation de fait personnelle et que son correspondant l'aide à trouver une solution juridique ; qu'il est d'ailleurs acquis qu'au début du fonctionnement du site, celui-ci comportait une mention assistance juridique 7 jours sur 7 ; qu'il n'est pas contesté par ailleurs que la Sas Demander Justice recrute des juristes de bon niveau ; qu'enfin, le Conseil national des barreaux a produit une attestation d'une personne ayant fait appel au site qui certifie qu'ils « m'ont conseillé de demander la résiliation judiciaire de mon contrat de travail » ; que cependant, M. X... a soutenu avec constance que les conseils prodigués étaient purement techniques et documentaires à l'exclusion de toute assistance juridique ; qu'à cet égard, l'article 6-1 des conditions générales de service, accessible sur le site, précise que « le prestataire fournit au client un service lui permettant de mettre en forme par ses propres moyens un dossier destiné à la saisine d'un tribunal d'instance (...) dans le cadre du service, le prestataire ne réalise pas de conseil juridique, ne rédige pas d'acte sous seing privé et ne représente pas le client en justice » ; que de même, la charge signée à leur embauche par les salariés de la Sas Demander Justice comporte la clause suivante : « demander justice ne remplace en aucun cas les fonctions d'un avocat et s'engage sur les points suivants : pas de consultation juridique, pas de conseil juridique, pas de rédaction d'acte sous seing privé, pas de représentation ; que si M. X... a reconnu que le site comportait initialement une mention « assistance juridique 7 jours sur 7 », il a aussi affirmé que cette rédaction maladroite avait été rapidement supprimée ; que la circonstance que la Sas Demander Justice recrute des juristes de bon niveau n'est pas significative de délivrance de consultations juridiques téléphoniques dès lors qu'il est constant que cette société travaille dans un domaine juridique et même judiciaire impliquant des compétences notamment pour l'élaboration des modèles de mise en demeure ; que la production de l'attestation d'une personnes qui certifie qu'on lui aurait conseillé la résiliation de son contrat de travail n'est pas suffisamment probante dès lors qu'elle est unique ; que bien au contraire, la cour estime que si d'une manière habituelle la Sas Demander Justice délivrait des consultations téléphoniques, il en résulterait nécessairement de nombreuses plaintes pour exercice illégal de la profession d'avocat par les personnes concernées en cas d'échec de la procédure qui leur aurait été ainsi conseillée ; que l'absence totale de plaintes de particuliers dans la présente procédure permet de constater qu'il n'en est pas ainsi ; qu'en définitive, la preuve de la commission par M. X... du délit d'exercice illégal de la profession d'avocat n'est pas suffisamment rapportée et que le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a relaxé des fins de la poursuite ;
" et aux motifs adoptés qu'il est reproché à M. X..., sans être régulièrement inscrit au barreau d'avoir assisté ou représenté des parties devant les juridictions ou organismes juridictionnels en mettant en place un site « demanderjustice. com » et un autre site « saisirprud'hommes. com », destiné moyennant rémunération à réaliser les formalités de saisine de ces juridictions ; que d'abord, il s'agit de la saisine de juridictions pour lesquelles le ministère d'avocat n'est pas obligatoire ; qu'ensuite, selon l'article 411 du code de procédure civile le mandat de représentation consiste à pouvoir accomplir au nom du mandant les actes de la procédure ; que selon l'article 412 du code de procédure civile, la mission d'assistance permet de conseiller une partie et de présenter sa défense ; qu'il convient de vérifier in concreto par l'analyse du site « demander justice. com » et « saisir prud'hommes. com » et à travers l'enquête diligentée par le ministère public si ces sites accomplissent au nom de la partie des actes de procédure ou si des conseils lui sont donnés ou si le site préparer la défense de cette même partie ; que sur la page qui apparaît lorsque le plaignant ouvre le site, il est proposé à celui qui a un quelconque litige de faire en sorte qu'il puisse saisir la juridiction d'instance, de proximité ou des prud'hommes sans se déplacer et sans aucune assistance ; que lors de l'ouverture du site, nul n'a contesté qu'il était inscrit la mention « assistance juridique » ainsi qu'un numéro de téléphone ; que lors des débats, M. X... a expliqué que ce numéro était destiné à donner des conseils pour savoir se servir du site et l'enquête des services de police n'a pas permis d'apporter une preuve contraire ; que les avocats de partie civile ont produit au soutien de leurs écritures un curriculum vitae d'un justice ayant travaillé pour le site qui précise qu'il donne des conseils juridiques mais un curriculum vitae n'est pas un témoignage ; qu'il apparaît que la personne qui a un litige remplit des champs qui lui sont indiqués sur le site, qu'elle évoque seule les raisons de son litige, qu'elle joint sans aide les documents qu'elle estime devoir être joints, qu'il n'y a aucune vérification des allégations, des documents, des champs remplis sur l'identité du demandeur ou du défendeur ou de la compétence rationae loci du tribunal ; que de l'étude du site, il ressort que ce site offre une prestation de services consistant à agréger des renseignements tirés de différents autres sites (parfois du site du ministère de la justice), qu'il propose une mise en forme informatique du remplissage par le plaignant du dossier (comme le proposent de nombreux sites administratifs sur des imprimés Cerf a) ainsi qu'une prestation de services consistant à apposer une signature électronique sur la saisine du tribunal et un envoi postal ; que ce site remplit la tâche qu'il se fixe en page de garde du site à savoir de permettre à une personne de saisir une juridiction où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire sans se déplacer et sans assistance ; que, d'ailleurs, il ressort de la lecture des « témoignages » des internautes ayant utilisé ce site qu'ils ont été satisfaits du « service » rendu par le site et non du conseil et de l'assistance fournis ; qu'en conséquence, l'analyse « in concreto » du site permet de conclure que M. X..., à travers le site, n'a pas, sans être régulièrement inscrit au barreau assisté ou représenté des parties devant les juridictions ou organismes juridictionnels en mettant en place un site « demanderjustice. com » et un autre site « saisirlesprud'hommes. com », destiné, moyennant rémunération, à réaliser les formalités de saisine de ces juridictions ; qu'il ressort de ces éléments du dossier et des débats qu'il convient de relaxer des fins de la poursuite M. X... » ;
" 1°) alors que nul ne peut, s'il n'est avocat, représenter une personne devant une juridiction pour laquelle la représentation en justice n'est pas obligatoire, à moins d'y avoir été habilité par la loi et de disposer d'un pouvoir spécial ; que le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant les actes de la procédure ; et que l'engagement de permettre à un tiers la saisine régulière d'une juridiction à son nom emporte mandat de représentation en justice, quel que soit les modalités techniques par lesquelles cette saisine est réalisée ; qu'en retenant, pour relaxer le prévenu du chef du délit d'exercice illégal d'une mission de représentation en justice, et débouter les parties civiles de leurs demandes, que la société « Demander Justice » n'avait qu'un rôle purement matériel de transmission informatique de documents numériques réalisés par ses clients sur son site à un centre de traitement postal puis, après impression et mise sous pli, à leur envoi physique au greffe de la juridiction, tout en relevant que cette société s'engageait à l'égard de ses clients à leur permettre la saisine, dans les conditions du code de procédure civile, des juridictions pour lesquelles la représentation et l'assistance d'un avocat ne sont pas obligatoires, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées ;
" 2°) alors, en tout état de cause, que commet le délit d'exercice illégal d'une mission de représentation en justice celui qui signe au nom d'une partie un acte introductif d'instance sans être avocat ni habilité par la loi et muni d'un pouvoir spécial ; qu'en retenant, pour relaxer le prévenu du chef de cette infraction et débouter les parties civiles de leurs demandes, que la question de la validité de la signature électronique, certifiée par un organisme agréé, proposée par la société « Demander Justice » à ses clients pour saisir une juridiction sans représentation obligatoire était indifférente à la constitution du délit, quand, en cas d'irrégularité de cette signature, la saisine de ces juridictions ne pouvait résulter que de la réception matérielle par les greffes des tribunaux concernés d'actes de procédure dont les mentions d'identification des parties sont éditées par cette société qui accomplit ainsi un acte de procédure au nom de ses clients, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées ;
" 3°) alors, en outre, que la signature d'un acte de procédure doit permettre d'identifier celui qui l'appose ; que ne permet pas une telle identification la seule impression informatique, sur l'acte de saisine d'une juridiction, du nom et du prénom du demandeur ; qu'en retenant que les actes de procédure adressés par la société « Demander Justice », à la demande de ses clients, étaient établis à leurs noms et revêtus de leurs signatures, après avoir constaté que ces documents étaient seulement validés informatiquement par le client puis imprimés par un centre de traitement postal, sans qu'ils n'y apposent leur signature manuscrite, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et méconnu les dispositions susvisées ;
" 4°) et alors que la signature électronique d'un acte de procédure est réservée aux auxiliaires de justice disposant d'un mandat ad litem à l'exclusion des parties elles-mêmes ; qu'en relaxant le prévenu du chef d'exercice illégal d'une mission de représentation en justice, et en déboutant les parties civiles de leurs demandes, quand la société « Demander Justice », en proposant à ses clients de saisir des juridictions grâce à une signature électronique certifiée par un organisme agréé, et en adressant par la suite l'impression papier du document ainsi validé au greffe de ces juridictions revêtue de leurs noms et prénoms et de la référence à cette « signature », signait bien à leur place un acte de procédure et accomplissait ainsi sans droit un acte de représentation en justice, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées ;
" 8°) et alors que l'élaboration et la commercialisation d'un service informatique générant automatiquement, en faveur des justiciables, des modèles de lettres de mise en demeure et d'assignations adaptées à chaque type de contentieux judiciaires constitue une prestation d'assistance en justice ; qu'en retenant, pour débouter les parties civiles de leurs demandes après avoir relaxé le prévenu du chef du délit d'exercice illégal d'une mission d'assistance en justice, que la société « Demander justice » se bornait à mettre à disposition de ses clients des modèles type de lettres de mise en demeure par contentieux et des modèles cerfa de déclarations de saisine des juridictions, et que cette activité n'impliquait la réalisation d'aucune prestation intellectuelle syllogistique adaptée à leur situation personnelle, quand, par l'élaboration et la commercialisation du modèle informatique permettant l'édition de ces documents adaptés à chaque type de contentieux judiciaires, cette société accomplissait bien une activité d'assistance en justice, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des dispositions susvisées " ;
Les moyens étant réunis ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour le Conseil national des Barreaux pris en ses cinquième, sixième et septième branches et sur le moyen unique de cassation proposé pour l'Ordre des avocats de Paris pris en sa cinquième branche :
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que les griefs ne sont pas de nature à être admis ;
Sur les moyens, pris en leurs autres branches :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Jérémy X..., dirigeant de la société Demander Justice (la société), a créé deux sites Internet, permettant aux justiciables, moyennant le règlement d'un prix forfaitaire, adapté à la prestation choisie, de faire envoyer à leur adversaire une mise en demeure à partir d'un modèle correspondant à l'objet du litige, qu'ils complètent en ligne avec les informations utiles, puis, le cas échéant, de faire saisir un tribunal d'instance ou de proximité, ou un conseil de prud'hommes, la société se chargeant d'envoyer au greffe de la juridiction compétente une déclaration signée électroniquement et accompagnée des pièces justificatives ; que M. X... ayant été cité devant le tribunal correctionnel pour exercice illégal de la profession d'avocat, le tribunal l'a renvoyé des fins de la poursuite et débouté l'ordre des avocats du barreau de Paris et le Conseil national des barreaux, parties civiles, de leurs demandes de dommages-intérêts ; que ces dernières ont interjeté appel ainsi que le ministère public ;
Attendu que, pour renvoyer le prévenu des fins de la poursuite, l'arrêt relève que les déclarations de saisine des juridictions sont établies et validées informatiquement par le client lui-même, qu'elles sont à son seul nom et comportent sa seule signature, que s'il s'agit d'actes judiciaires emportant saisine d'une juridiction, il n'est nulle part mentionné que la société agirait pour le compte et au nom de ces personnes, que le nom de cette société n'apparaît nulle part dans ce document, ni même d'ailleurs, son logo, ne permettant même pas de rechercher un mandat tacite, et qu'en réalité, son rôle est purement matériel, permettant la transmission informatique des documents numériques à un centre de traitement postal, puis, après impression et mise sous pli, leur envoi physique au greffe de la juridiction, étant observé que la question de la validité de la signature électronique est totalement indifférente, dès lors que l'on ne voit pas en quoi l'irrégularité de cette dernière au regard du code procédure civile pourrait conférer un quelconque mandat ad litem à la société ; que les juges ajoutent, concernant la mission d'assistance, telle qu'elle est entendue par l'article 4 de la loi du 31 décembre 1971, qu'il n'est pas allégué que la société ait assisté ou même accompagné un de ses clients à l'audience et que la seule mise à disposition par cette société à ses clients de modèles-type de lettres de mise en demeure par contentieux, d'un logiciel libre, édité par le ministère de la justice, permettant de déterminer par défaut la juridiction territorialement compétente correspondant au domicile du défendeur, et de modèles Cerfa de déclarations de saisine des juridictions, ne saurait constituer l'assistance juridique que peut prêter un avocat à son client, à défaut de la prestation intellectuelle syllogistique consistant à analyser la situation de fait qui lui est personnelle pour y appliquer ensuite la règle de droit abstraite correspondante ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que les activités litigieuses ne constituent ni des actes de représentation, ni des actes d'assistance, actes que l'article 4 de la loi n° 71-1139 du 31 décembre 1971 réserve aux avocats devant les juridictions et les organismes juridictionnels ou disciplinaires de quelque nature que ce soit, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un mars deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
ECLI:FR:CCASS:2017:CR00426
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