DROIT INFORMATIQUE

Jurisprudence

CA Lyon, 2 décembre 2004
RG 2004-02375

droit informatique

Les grands arrêts de la jurisprudence en droit informatique : arrêt de la Cour d'appel de Lyon, du 2 décembre 2004 (RG 2004-02375)

Cour d'appel de Lyon
2 décembre 2004, RG 2004-02375

COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 09 Septembre 2004

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE SUR SAONE du 01 avril 2004 - N° rôle : 2002/135 N° R.G. : 04/02375

Nature du recours : Appel

APPELANTE : S.A. DECLIC 17 boulevard des Etats Unis Centre d'Affaires Les Tulipiers 71000 MACON représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me BREMENS, avocat au barreau de LYON

INTIMEE : SAS CISA INFORMATIQUE 76 avenue de Marboz 01000 BOURG EN BRESSE représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me GHINSBERG, avocat au barreau de LYON Instruction clôturée le 08 Juin 2004 Audience publique du 10 Juin 2004 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Madame MARTIN, Président, Monsieur SANTELLI, Conseiller Monsieur KERRAUDREN, Conseiller DEBATS : à l'audience publique du 10 juin 2004 GREFFIER : la Cour était assistée de Madame X..., Greffier, présent lors des débats seulement, ARRET : CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 9 septembre 2004 par Madame MARTIN, Président, qui a signé la minute avec Mademoiselle Y..., Greffier. FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte du 15 juillet 2002, la société CISA INFORMATIQUE, venant aux droits de la société INFORMATIQUE 01, a fait assigner la société DECLIC devant le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare à

l'effet de:

-au visa des articles L 122-6 et L 335-3 du Code de la Propriété Industrielle, voir interdire à la défenderesse, sous astreinte, de représenter et d'exploiter le logiciel LYSIOS, lui ordonner la restitution du logiciel et des éventuelles copies ainsi que de la documentation technique afférente, la condamner à 30.000 euros de dommages intérêts,

-au visa des articles 1382 et 1383 du code civil, enjoindre à la société DECLIC sous astreinte de ne plus prospecter la clientèle de la société CISA INFORMATIQUE, remettre les contrats et documents contractuels concernant les clients illicitement prospectés, interdire à la société DECLIC tout commerce de même nature dans la région Rhône-Alpes pendant une période de deux années, condamner la société DECLIC au paiement de la somme de 880.000 euros à titre de dommages intérêts, ordonner la publication de la décision.

Par jugement du 1er avril 2004, le tribunal a interdit à la société DECLIC, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, de représenter ou exploiter le logiciel LYSIOS, hormis pour les clients ayant obtenu de la société CISA INFORMATIQUE un droit d'utilisation des sources, condamné la société DECLIC à payer à la société CISA INFORMATIQUE tous préjudices confondus une somme de 50.000 euros à titre de dommages intérêts, ordonné la publication de la décision par extraits dans trois journaux aux frais de la société DECLIC, ordonné l'exécution provisoire de sa décision et condamné la société DECLIC au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile .

La société DECLIC a interjeté appel de la décision et a saisi le Premier Président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Par ordonnance du 4 mai 2004, le Premier Président a arrêté

l'exécution provisoire et a fixé l'affaire à l'audience de cette chambre du 10 juin 2004 en application des dispositions de l'article 917 du nouveau code de procédure civile.

Par acte du 2 juin 2004, la société DECLIC a fait assigner la société CISA INFORMATIQUE pour cette date en lui dénonçant ses conclusions

Par conclusions récapitulatives et en réponse notifiées le 8 juin 2004, la société DECLIC demande à la Cour de réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de constater que le délit de contrefaçon qui lui est reproché n'est pas constitué, de constater qu'elle n'a commis aucune faute constitutive de concurrence déloyale et qu'en tout état de cause la société CISA INFORMATIQUE ne démontre pas la réalité de son préjudice. A titre reconventionnel, elle sollicite la condamnation de la société CISA INFORMATIQUE à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice lié à l'atteinte à son image et à sa réputation, ainsi que la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile .

A l'appui de ses prétentions, elle soutient:

-qu'en application de l'article L 122-6-1 du code de la propriété intellectuelle, elle a parfaitement la possibilité d'intervenir auprès de ses clients pour accomplir une prestation d'assistance incluant, le cas échéant, la correction d'erreurs, c'est à dire de bugs, donc la modification des sources, sans que cela constitue l'infraction de contrefaçon,

-que contrairement à ce que tente de faire croire la société CISA INFORMATIQUE et à ce qu'a jugé à tort le tribunal, la société DECLIC n'exploite pas le logiciel LYSIOS mais procède à de la maintenance, incluant la correction des erreurs, donc des bugs, c'est à dire la modification des sources, et ce auprès de clients titulaires d'une licence d'utilisation de ce logiciel, licence dont il est démontré

qu'elle n'interdit pas le recours à la tierce maintenance et ne réserve pas à l'auteur du logiciel le droit de corriger les erreurs (donc de modifier les sources), et encore auprès de la FCCB (Fédération des Caves Coopératives de Bourgogne) qui, elle, détient le droit aux sources du logiciel LYSIOS,

-que c'est à tort que le tribunal a reproché à la société DECLIC de réaliser une partie de son chiffre d'affaires avec d'anciens clients de la société CISA INFORMATIQUE n'ayant pas le droit aux sources, que si tous les clients ne sont pas propriétaires des sources et ne peuvent donc en disposer librement, ils y ont, en effet, tous accès, puisqu'elles sont, compte tenu du langage de développement de LYSIOS (BASIC interprété), installées sur leur ordinateur.

S'agissant du grief de concurrence déloyale, elle ajoute:

-que les clauses de non concurrence insérées dans les contrats de MM. Z... et A... ne sont pas valables en l'absence de contrepartie financière,

-que l'embauchage de quatre salariés de la société CISA INFORMATIQUE n'a revêtu aucun caractère massif susceptible de désorganiser son fonctionnement,

-que si la clientèle de la société DECLIC est aujourd'hui constituée d'une partie des anciens clients de la société CISA INFORMATIQUE, cette situation ne résulte absolument pas d'une prospection systématique et frauduleuse par la société DECLIC ou d'un quelconque autre procédé déloyal dont il n'est pas rapporté la preuve, que les clients ont quitté la société CISA INFORMATIQUE pour des raisons objectives liées notamment à l'augmentation unilatérale des tarifs pratiqués et étrangères à la société DECLIC.

Par conclusions n°2 en date du 4 juin 2004, la société CISA INFORMATIQUE sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a reconnu l'existence de la contrefaçon et de la concurrence déloyale,

mais, formant un appel incident et reprenant l'essentiel de ses demandes initiales, prie la Cour de:

-sur le fondement des articles L 122-6 et L 335-3 du code de la propriété intellectuelle, ordonner sous astreinte la restitution du logiciel et des éventuelles copies ainsi que la documentation technique afférente et condamner la société DECLIC à 30.000 euros de dommages intérêts ,

-sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil, enjoindre à la société DECLIC de ne plus prospecter la clientèle de la société CISA INFORMATIQUE et remettre les contrats et documents contractuels concernant les clients illicitement prospectés, le tous sous astreinte, interdire à la société DECLIC tout commerce de même nature dans la région Rhône-Alpes pendant une période de deux années, condamner la société DECLIC au paiement de la somme de 954.795,36 euros, se voir allouer la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile .

En réponse à l'argumentation de son adversaire et au soutien de ses propres prétentions, elle fait valoir:

-qu'aucune licence d'utilisation du logiciel LYSIOS n'a jamais été conférée à la société DECLIC par la société CISA INFORMATIQUE qui l'avait déposé auprès du Groupement National de l'Informatique le 2 juin 2000,

-qu'il est établi que le logiciel LYSIOS était bien présent sur le serveur de la société DECLIC lors du constat réalisé par Me PATRICOT-PIN le 19 décembre 2001 et que c'est vainement que l'appelante voudrait faire accroire que seules les données propres aux clients se rapportant au logiciel LYSIOS étaient insérées dans son ordinateur, que de l'aveu de M. Z..., la société DECLIC avait pour pratique habituelle de transférer les logiciels source se trouvant chez les clients sur ses propres ordinateurs au mépris des contrats

de licence souscrits auprès de CISA INFORMATIQUE, que dès lors en exploitant ce logiciel sans autorisation et en violation de son droit d'auteur, la société DECLIC se rend coupable de contrefaçon,

-que dans un premier temps, l'appelante a tenté de se dérober en mentionnant que les droits du logiciel LYSIOS lui auraient été transférés via une société ICS les détenant de la Fédération des Caves Coopératives de Bourgogne (FCCB) mais que l'on peut douter de la spontanéité de ce montage juridique qui ne visait en réalité qu'à écarter les soupçons pesant sur la société DECLIC, qu'en tout cas la société DECLIC ne saurait s'abriter derrière cette convention afin de justifier l'utilisation abusive du logiciel LYSIOS auprès des autres sociétés prospectées, qu'en tout état de cause le contrat régularisé avec la FCCB prévoit une exclusivité qui exclut que la FCCB puisse transférer les programmes sources à un tiers et plus particulièrement à ICS et à DECLIC,

-que le langage de LYSIOS étant un langage interprété il nécessite obligatoirement l'installation des sources chez chaque client afin que le logiciel puisse fonctionner et que les codes sources doivent être modifiés pour toute intervention incorporant les données nouvelles que devra prendre en compte le logiciel, qu'ainsi que l'a rappelé le tribunal la qualité du travail exécuté par la société DECLIC auprès de ses clients passait nécessairement par la modification des sources afin de pouvoir leur apporter pleinement, mais en toute illégalité en contrevenant aux dispositions protectrices du droit d'auteur, le service qu'ils pouvaient attendre, -qu'il est constant que la société CISA INFORMATIQUE s'es réservée dans les contrats de licence de logiciel la modification, la réinstallation ou la cession des programmes en application de l'article L 122-6-1 et notamment pour les sociétés PAUL JABOULET AINE

ou les VIGNERONS DE CANTEPERDRIX, que la société DECLIC ne s'est pas privée d'intervenir directement sur le logiciel pour des clients ne possédant aucun droit sur les codes sources.

Elle ajoute que la société DECLIC a commis des faits contraires au principe de loyauté des relations commerciales en débauchant systématiquement ses anciens salariés, dont deux d'entre eux étaient liés à la société INFORMATIQUE 01 par une clause de non-concurrence puis en exploitant, sur la base d'un logiciel pour lequel elle ne détenait aucun droit, son fichier client en profitant des apports commerciaux déployés par INFORMATIQUE 01 pour implanter le logiciel LYSIOS, que la clientèle exploitée par M. Z... alors qu'il était salarié de la société INFORMATIQUE 01 pour le suivi du logiciel LYSIOS est identique à la clientèle prospectée frauduleusement sur la base de ce même logiciel par la société DECLIC, que la prospection systématique de la clientèle par la société DECLIC a porté ses fruits puisque la société INFORMATIQUE 01 a dû faire face à des dénonciations d'abonnement intervenus en masse, que le départ précipité des cadres dirigeants de la section et de la moitié de l'effectif spécialisé alloué au logiciel LYSIOS a entraîné une déstabilisation importante du département, d'où les résiliations en masse survenues.

Elle soutient que son préjudice a été minoré par les premiers juges, qu'il existe un préjudice économique indéniable résultant d'une perte de marge bénéficiaire ainsi qu'un préjudice moral du fait de l'atteinte à son image de marque .

La Cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées. MOTIFS ET DECISION

Attendu que la société INFORMATIQUE 01, aux droits de laquelle se trouve la société CISA INFORMATIQUE, a conçu et développé un progiciel de gestion commerciale dénommé LYSIOS destiné aux professionnels du négoce des vins et aux caves coopératives

vinicoles;

Que l'une des caractéristiques de ce logiciel dont le langage est, selon les explications de la société CISA INFORMATIQUE, un langage interprété, consiste dans le fait que son fonctionnement nécessite obligatoirement l'installation des sources chez chaque client ;

Que, par ailleurs, la Fédération des Caves Coopératives de Bourgogne a été autorisée par la société CISA INFORMATIQUE à disposer librement des sources du logiciel LYSIOS pour le compte de ses caves coopératives adhérentes .

Attendu que M. Z..., responsable de développement à la société CISA INFORMATIQUE, a donné sa démission le 10 janvier 2000, son préavis prenant fin le 10 avril 2000 ; que M. A..., chef de projet, a démissionné le 13 mai 2000 ; que deux autres salariés, Mme B... et M. C... ont donné leur démission le 15 mai et le 22 mai 2000 et ont quitté l'entreprise au mois d'août 2000 ;

Que ces quatre personnes ont été embauchées par la SAS DECLIC, immatriculée au registre du commerce de Villefranche sur Saône le 20 septembre 2000, société développant une activité similaire à celle de la société CISA INFORMATIQUE ;

Attendu qu'à la même époque (courant 2000) la société CISA INFORMATIQUE a manifesté, auprès des Caves avec lesquelles elle était liée par des contrats de maintenance et d'assistance, sa volonté de réévaluer le prix de ses prestations, ce qui a conduit un certain nombre d'entre elles à mettre fin aux contrats d'assistance, à commencer par la FCCB qui par courrier du 22 février 2000 a dénoncé le contrat signé le 15 juillet 1997 pour le 31 août 2000 ;

Attendu qu'un certain nombre de clients de la société CISA INFORMATIQUE ont rejoint la société DECLIC laquelle a, en outre, signé un contrat de sous-traitance, pour l'assistance de plusieurs logiciels en place dont le logiciel LYSIOS, avec la société ICS

laquelle assure la maintenance informatique des coopératives adhérentes à la coopérative dénommée CRIS à laquelle était en cours d'adhésion la Fédération des Caves Coopératives de Bourgogne ;

Attendu que c'est dans ces conditions qu'après avoir obtenu au mois de décembre 2001 l'autorisation de faire procéder à un constat dans les locaux de la société DECLIC, la société CISA INFORMATIQUE a engagé le 15 juillet 2002 une instance en contrefaçon et concurrence déloyale à l'encontre de la société DECLIC ;

Attendu qu'en vertu de l'article L 335-3 du code de la propriété intellectuelle constitue le délit de contrefaçon la violation de l'un des droits de l'auteur d'un logiciel définis à l'article L 122-6 ;

Que l'article L 122-6 dispose que le droit d'exploitation appartenant à l'auteur d'un logiciel comprend le droit d'effectuer et d'autoriser : 1° la reproduction permanente ou provisoire d'un logiciel en tout ou partie par tout moyen et sous toute forme..., 2° la traduction, l'adaptation, l'arrangement ou toute autre modification d'un logiciel et la reproduction du logiciel en résultant ;

Que selon l'article L 122-6-1 en son paragraphe I, les actes prévus aux 1° et 2° de l'article L 122-6 ne sont pas soumis à l'autorisation de l'auteur lorsqu'ils sont nécessaires pour permettre l'utilisation du logiciel, conformément à sa destination, par la personne ayant le droit de l'utiliser, y compris pour corriger des erreurs ;

Attendu qu'il est constant qu'aucune licence d'utilisation du logiciel LYSIOS n'a été conférée à la société DECLIC par la société CISA INFORMATIQUE qui l'avait déposé le 2 juin 2000 auprès du Groupement National de l'Informatique ;

Attendu que pour prétendre à la violation de ses droits d'auteur, la société CISA INFORMATIQUE se prévaut de ce que lors du constat établi par Me PATRICOT-PIN le 19 décembre 2001, il a été constaté la présence du logiciel LYSIOS au sein du système informatique de la

société DECLIC, ce que confirme l'huissier instrumentaire dans une lettre du 21 octobre 2003 dans laquelle elle précise qu'il convient de lire que M. D... de la société INFORMATIQUE 01 a constaté la présence:

-des données des clients du Logiciel de Paye

-et du Logiciel Lysios ;

Attendu que, toutefois, cette constatation n'est pas à elle seule significative d'une violation effective des droits de la société CISA INFORMATIQUE dès lors qu'en vertu du contrat de sous-traitance conclu avec la société ICS la société DECLIC a le droit de réintégrer les sources sur ses ordinateurs pour accomplir certains travaux au profit de la FCCB ; que c'est sans doute ce qu'a voulu dire M. Z..., quoiqu'en des termes confus, lorsqu'il a déclaré à l'huissier de justice le 19 décembre 2001 à propos du logiciel LYSIOS :

"Nous assistons les clients sur le logiciel LYSIOS et l'assistance, pour la Fédération de Bourgogne, on peut refaire réintégrer les sources d'ici pour des adaptations, autrement il n'y a pas le logiciel ici" ;

Attendu que la société CISA INFORMATIQUE, qui fait observer que le contrat régularisé entre ICS et DECLIC le 1er septembre 2000 l'a été moins d'un mois après l'ensemble des démissions enregistrées en son sein et avant même que la société DECLIC ne soit créée, allègue sans en rapporter la preuve que ce contrat relèverait d'une supercherie et ne viserait en réalité qu'à écarter les soupçons pesant sur la société DECLIC ; qu'il ressort, en effet, des pièces produites que c'est précisément à la même époque que la FCCB a recherché et fait appel à un nouveau prestataire pour la conduite de l'informatisation de ses adhérents et l'utilisation des logiciels dont elle était propriétaire des sources ;

Attendu que la société CISA INFORMATIQUE ne saurait dénier la valeur

justificative du contrat en se retranchant derrière la disposition selon laquelle "si la société INFORMATIQUE 01 venait à disparaître, était rachetée ou changeait fondamentalement d'organisation, la convention serait rompue de fait et les sources des programmes alors en service reviendraient de plein droit et sans facturation à usage exclusif de la FFCB et des Caves Coopératives utilisatrices (sans extension possible à d'autres structures)" pour soutenir que la FCCB ne peut transférer les programmes sources à un tiers et plus particulièrement à ICS puis à DECLIC, alors que l'expression "sans extension possible à d'autres structures" doit être comprise comme enlevant à la FCCB la possibilité de mettre en place le logiciel LYSIOS dans d'autres caves que celles adhérant à son organisation mais ne lui interdisant pas de confier la maintenance des logiciels à des tiers pour son compte ;

Attendu que sur le plan de la contrefaçon, encore que l'argumentation de la plaignante reste très générale, il apparaît que la société CISA INFORMATIQUE reproche principalement à son adversaire d'utiliser les codes sources du logiciel LYSIOS pour intervenir auprès de clients qui ne possèdent pas de droit d'utilisation des sources ;

Attendu que, de son côté, la société DECLIC expose qu'elle travaille par télé assistance pour assister ses clients dans le cadre de l'utilisation de leur logiciel et que ses interventions concernent des modifications de paramétrage, des modifications d'états en utilisant les fonctions offertes par le logiciel et disponibles chez le client, des demandes d'informations complémentaires sur l'utilisation d'une fonction, des corrections de macro instructions (sans intervention sur le code source d'origine), des corrections de bugs et des mises en conformité;

Attendu que la société DECLIC ne conteste pas que la correction des

bugs passe par une modification du code source (auquel l'utilisateur a accès puisque les sources sont installées sur chaque ordinateur) ; Qu'elle invoque à son profit les dispositions de l'article L 122-6-1 I. selon lesquelles l'autorisation de l'auteur n'est pas nécessaire lorsque les interventions sont nécessaires pour permettre l'utilisation du logiciel, conformément à sa destination, par la personne ayant le droit de l'utiliser, y compris pour corriger des erreurs ;

Attendu qu'en réponse la société CISA INFORMATIQUE invoque à son tour les dispositions du second alinéa du même article en vertu desquelles l'auteur est habilité à se réserver par contrat le droit de corriger les erreurs et de déterminer les modalités particulières auxquelles seront soumis les actes nécessaires pour permettre l'utilisation du logiciel, conformément à sa destination, par la personne ayant le droit de l'utiliser ;

Attendu qu'il appartient à la société CISA INFORMATIQUE de justifier des dispositions contractuelles susceptibles de lui permettre de se prévaloir des dispositions législatives sus rappelées ;

Attendu qu'à cet égard, la société CISA INFORMATIQUE indique dans ses conclusions:

"Il est constant que la société CISA INFORMATIQUE s'est réservé dans les contrats de licence de logiciel la modification, la réinstallation ou la cession des programmes en application de l'article L 122-6-1 du Code de la Propriété Intellectuelle et notamment pour les sociétés PAUL JABOULET AINE (pièce n°56) ou LES VIGNERONS DE CANTEPERDRIX, ce droit prenant fin rétroactivement le 31/12/2000 dans ce dernier cas (pièces n°57 et 57 a) ;

Que sa pièce n°56 (contrat avec PAUL JABOULET AINE) n'est pas complète puisqu'elle ne produit que les pages 31 et 34 ; que

s'agissant du second contrat (produit également en partie) il résulte d'un protocole d'accord transactionnel signé le 4 avril 2001 qu'un terme définitif étant mis à l'engagement contractuel du 13 mai 1998, la société INFORMATIQUE 01 autorise la Cave Coopérative, pour ses besoins et ceux de sa filiale, à modifier ou faire évoluer le cas échéant le logiciel LYSIOS par ses propres moyens ;

Attendu qu'avant d'aller plus avant dans la recherche d'une éventuelle infraction de contrefaçon à la charge de l'appelante, il est nécessaire que la société CISA INFORMATIQUE verse aux débats l'ensemble des contrats conclus avec ceux de ses clients qui ont ensuite fait appel aux services de la société DECLIC afin de vérifier si, comme elle l'affirme, elle s'est effectivement réservé la modification, la réinstallation ou la cession des programmes et dans l'affirmative selon quelles modalités ;

Attendu que les débats seront réouverts à cette seule fin à l'audience de plaidoiries du mercredi 27 octobre 2004 à 13H30, l'ordonnance de clôture étant révoquée à cet effet; PAR CES MOTIFS LA COUR,

Avant dire droit sur le bien fondé de l'action en contrefaçon,

Invite la société CISA INFORMATIQUE à verser aux débats l'ensemble des contrats de licence conclus avec ceux de ses clients qui ont ensuite fait appel aux services de la société DECLIC aux fins ci-dessus spécifiées.

Ordonne la réouverture des débats à l'audience du mercredi 27 octobre 2004 à 13H30.

Réserve les demandes et les dépens.

LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,

M.P. Y...

B. MARTIN


 

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